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Plafonnement des indemnités pour licenciement abusif jugé illégal par le CPH de TROYES

Le 02 janvier 2019
Par jugement du 13 décembre 2018 n°18/00036, le CPH de TROYES juge illégal le barème MACRON sur les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de rappeler qu’avant l’entrée en vigueur le 22 septembre 2017 de l’article L.1235-3 du code du travail instaurant des montant maximum d’indemnisation du licenciement abusif, le juge décidait librement du montant maximum des dommages et intérêts dus au salarié victime de licenciement abusif.

Depuis le 22 septembre 2017, l’article L.1235-3 du code du travail empêche les juges de fixer l’indemnité pour licenciement abusif au-delà d’un certain montant en fonction de l’ancienneté du salarié. (Par exemple, 2 mois de salaire maximum après 1 an d’ancienneté ou 6 mois de salaire maximum après 5 ans d’ancienneté)

Par jugement du 13 décembre 2018 le CPH de TROYES a accepté de déplafonner l’indemnité pour licenciement abusif accordé à un salarié au motif que l’article L.1235-3 du code du travail est contraire à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT et à l’article 24 de la charte sociale européenne, ces conventions prévoyant que le juge du travail doit être en mesure d’ordonner le versement d’une indemnité adéquate et appropriée en cas de licenciement abusif. 

Selon le Conseil de Prud’hommes de TROYES le barème de l’article L.1235-3 du code du travail « sécurise davantage les fautifs que les victimes de sorte qu’il serait inéquitable » et « non dissuasif pour les employeurs ».

Cette décision favorable aux salariés, qui est la première à remettre en cause le barème des indemnités de licenciement abusif, est remarquable dans la mesure où elle a été rendue par une juridiction paritaire composée de 2 conseillers « salariés » et 2 conseillers « employeur » de sorte qu’au moins un des 2 conseillers « employeurs » a pris parti pour le déplafonnement des indemnités alors que le principe du barème d’indemnisation est un dispositif très favorable aux employeurs.

Il convient néanmoins de nuancer la portée de cette décision dans la mesure où elle est pour l’instant isolée et émane d’une juridiction de première instance qui n’a pas vocation à faire jurisprudence.

Il y a fort à parier que l’employeur interjeta appel de cette décision de sorte qu’il convient à ce stade d’attendre l’arrêt que rendra la Cour d’appel de REIMS, voire la Cour de cassation, pour connaître le sort judiciaire définitif réservé au "barème MACRON"

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Documents associés à cette actualité : cph-troyes-13-dec-2018.pdf